DROIT DE S'INTERESSER AU SURNATUREL

Lucien Lombard, 25 mars 1993

 

Plus d'une fois, il m'a été demandé par différentes personnes, si je possédais — si je connaissais —, des textes du Magistère de l'Eglise autorisant le clergé et fidèles à s'intéresser aux apparitions célestes à caractère privé, non encore reconnues officiellement.

En fait, il n'y a pas lieu de "permettre" au clergé et aux fidèles de s'intéresser aux faits surnaturels, car il s'agit d'un droit inaliénable du chrétien : aucune loi ne peut l'interdire.

Une loi qui interdirait de s'intéresser à un événement surnaturel tant et aussi longtemps que l'autorité n'a pas approuvé cet événement serait contraire à l'Ecriture, car une telle loi :

1) reviendrait à empêcher d'avance tout fruit, et donc à éliminer d'avance toute matière à l'application ultérieure du seul critère évangélique de jugement, laissé par Jésus Lui-même :

"Vous les reconnaîtrez à leurs fruits" (Mt 7.16-20).

2) constituerait un viol de la conscience des parents et proches témoins du charismatique concerné, lesquels seraient contraints d'en fuir la spiritualité (c'est-à-dire de couper les ponts) ou de cacher leurs convictions :

"Il était disciple, mais s'en cachait par crainte des Juifs" (Jn 19.38) ;

3) constituerait une atteinte grave à la réputation du charismatique, désigné a priori comme menteur jusqu'à preuve du contraire, au mépris de la présomption d'innocence. Or,

"... chacun peut avoir une révélation" (1 Co 14.26) ;

"si un autre reçoit une révélation,
que celui qui est en train de parler se taise
" (1 Co 14.30) ;

"vous pouvez tous prophétiser..." (1 Co 14.31).

En outre, une telle loi, si elle existait, reviendrait à tuer dans l'oeuf tout témoignage d'événement surnaturel, et conduirait ainsi à laisser perdre de précieuses sources de témoignages irremplaçables ultérieurement : pas de témoin, donc pas de fruit, donc aucune dévotion locale (sous peine de désobéissance) ; le résultat serait qu'il n'y a, en fin de compte, pas de quoi engager une enquête canonique sur une matière aussi faible, le seul témoignage restant étant celui du charismatique lui-même (s'il n'a pas entre-temps craqué, confiné dans son isolement).

"Malheur à vous, légistes, parce que vous avez enlevé la clé de la science ;
vous-mêmes n'êtes pas entrés,
et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés...
" (Lc 11.52)

De telles lois ont existé dans le passé, et tout le problème vient de ce qu'elles ont apparemment laissé des traces indélébiles dans certaines mémoires, auxquelles elles servent souvent d'alibi pour se permettre de juger son prochain.

Conscients des illogismes et contradictions de certaines lois existantes manifestement contraires à l'Evangile et à l'Ecriture en général, et conscients des graves injustices qu'elles continuaient à provoquer, les Papes Paul VI, puis Jean-Paul II ont entrepris de faire un grand ménage et ont donné un grand coup de balai.

(I) Le pape Paul VI a approuvé le 14 octobre 1966 et publié le 29 décembre 1966 (Acta Apostolicae Sedis(AAS) 58 du 29 décembre 1966) un décret de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi (AAS 58, p. 1186) selon lequel les articles 1399 et 2318 du Droit Canon alors en vigueur ont été abrogés.

Au titre de ce décret, il est désormais permis à tous et chacun de publier sans imprimatur et sans nihil obstat les textes se rapportant à de nouvelles révélations, apparitions, locutions, prophéties ou miracles, sans que cela engage la Sainte Eglise Catholique Romaine.

Au titre de ce décret, nous pouvons donc en toute quiétude et tout à fait librement depuis fin 1966, imprimer à tours de bras, publier et diffuser (et donc lire...) les messages attribués au Ciel, ce qui est enfin conforme à l'esprit de 1 Co 14.26-31.

(II) Mieux encore, plus récemment, concernant les procédures pour les causes des saints, miracles, etc., le Pape Jean-Paul II a promulgué le 25 janvier 1983 avec entrée en vigueur immédiate, la constitution apostolique Divinis Perfectionis Magister (texte latin dans Acta Apostolicae Sedis du 9 avril 1983, puis traduction française dans l'Osservatore Romano du 12 avril 1983), laquelle "abroge toutes les lois de quelque genre qu'elles soient en rapport avec cette question".

Ces nouvelles normes ne contiennent aucune directive répressive et n'enjoignent nullement les évêques à condamner qui que ce soit ni à interdire quoi que ce soit, bien au contraire : les appels à la prudence que contient cette Constitution ne concernent que les écrits des évêques, précisément.

(III) De mieux en mieux : le nouveau Code de Droit Canonique promulgué par le Pape Jean-Paul II également le 25 janvier 1983 avec entrée en vigueur au premier jour de l'Avent 1983, est encore plus souple. Il est résolument rédigé dans le sens de la protection des fidèles contre d'éventuels abus de la part de la hiérarchie :

"Les fidèles ont le droit de suivre leur forme de vie spirituelle, qui soit toutefois conforme à la Doctrine de l'Eglise" (Canon 214) ; "les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi" (Canon 221.3).

De ces deux canons, il résulte qu'une condamnation ou une interdiction qui ne serait pas fondée sur un dogme et sur le droit canonique n'a aucune validité. Cela laisse supposer qu'auparavant, nombreux étaient les fidèles qui se trouvaient victimes de tels abus de droit.

Avec le nouveau Droit canonique — encore peu connu , rarement dans l'histoire de l'Eglise le clergé et les fidèles ont ainsi joui d'une telle liberté et d'une telle protection de la part de l'Eglise contre les abus de certains membres de sa propre hiérarchie qui peuvent se tromper dans leurs jugements.

Au titre du nouveau Droit canonique, nous pouvons en toute liberté depuis fin 1983 suivre la forme de vie spirituelle qui nous plaît, dans la mesure où elle ne s'oppose pas à la Doctrine de l'Eglise, c'est-à-dire aux Dogmes.

Rien ni personne ne peut donc nous interdire de lire l'oeuvre de Vassula, La Vraie Vie en Dieu, ni d'assister à ses réunions, ou encore aux cénacles de prière du M.S.M. fondés sur les messages* reçus de la Vierge Marie par Don Gobbi, ni même de multiplier ces réunions et cénacles, ou de se rendre en pélerinage où bon nous semble.

Et si néanmoins nous sommes accusés, il faudra que l'accusateur :

1) montre quel Dogme nous piétinons ;

2) fonde sur le Droit canonique ses accusations, sans quoi elles sont sans fondement.

Du nouveau Droit canonique de 1983, il résulte que le rôle de l'évêque à cet égard semble avoir un peu changé : on lui demande en substance de prendre du recul, de ne pas se jeter prématurément dans la bataille, alors qu'il semble qu'auparavant l'évêque pouvait (et même devait), sur la base de son opinion personnelle, humaine (nullement infaillible), émettre tous les interdits qu'il jugeait bons (et sur lesquels il lui était bien difficile de revenir ensuite). Le rôle de l'évêque est désormais beaucoup plus conforme à l'esprit de l'Ecriture, et une condamnation ne peut être prononcée par lui que s'il y a violation de la Doctrine de l'Eglise.

En fait, dans le cas qui nous intéresse, nous touchons à un point fondamental (et cependant peu exploré à notre point de vue) du christianisme : il s'agit de la théologie de l'attitude chrétienne face aux lois, c'est-à-dire la théologie des limites de la légitimité des lois et des limites du devoir d'obéissance du chrétien face aux lois.

C'est bien pour cela que l'Eglise, dans sa sagesse, a supprimé toutes les anciennes lois répressives pour les fidèles, pour les remplacer par des directives plus souples, plus conformes à l'Ecriture. Car que voit-on dans l'Ecriture ?

"Il leur reprocha leur incrédulité" (Mc 16.14) ;

"ne sois plus incrédule" (Jn 20.27)

Selon Jésus, l'incrédulité est donc répréhensible !

Si mon voisin me raconte une expérience surnaturelle, même incroyable, qu'il prétend avoir vécue, je le crois. C'est tout. Je le crois parce que je l'aime. Qu'est-ce que je risque ? S'il me trompe, c'est son problème à lui : c'est lui, le menteur, et alors, je compatis à son égard. Pour ma part, je serai peut-être ridicule, mais c'est seulement aux yeux du monde, et alors, quelle importance ? Et il me restera par contre toujours le mérite et la béatitude d'avoir cru, car c'est un acte d'amour du prochain, un acte d'authentique prudence.

"Ils firent connaître ce qui leur avait été dit ;
tous ceux qui les entendirent s'émerveillèrent
de ce que leur disaient les bergers"
(Lc 2. 17-18).

Les gens de Bethléem ont-ils agi avec prudence en écoutant avec crédulité ce que leur racontaient les bergers ? Et les mages ont-ils fait preuve de prudence ou d'une répréhensible crédulité en faisant tout ce voyage d'orient jusqu'à Jérusalem, puis Bethléem ? Plutôt que d'aller honorer le Messie, n'était-il pas plus "prudent" d'attendre le jugement du Sanhédrin sur ce cas ? Il a fini par tomber, ce jugement, à peine trente-trois ans plus tard : ce Jésus n'était qu'un malfaiteur :

"Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu"
(Ac 6.11) ;

"Il doit mourir parce qu'il s'est prétendu Fils de Dieu !" (Jn 19.7).

Les indécis, les "prudents" auront été soulagés : Ouf ! on a bien fait de ne jamais nous montrer avec ce Jésus ! De quoi aurions-nous l'air maintenant, aux yeux du monde, si on nous avait aperçus à l'une de ses réunions !

Le clergé d'alors évitait déjà Jean-le-Baptiste et ses baptêmes ; cela n'empêchait pas l'"imprudent" peuple, crédule et naïf, puis Jésus Lui-même, d'aller se faire baptiser (cf. Mc 11.30-32).

Puisque "personne n'ignorait les événements de Jérusalem" (Lc 24.18), personne n'ignorait donc l'anathème prononcé par le Sanhédrin contre l'enseignement de Jésus le Nazaréen :

"Nous vous avions formellement interdit..." (Ac 5.28) ;

"Ils les firent appréhender et mettre en prison" (Ac 4.3 ; 5.18).

Alors, les disciples rassemblés secrètement un peu partout, notamment au Cénacle (Ac 1.14) persistaient donc à ...désobéir sciemment à l'autorité religieuse d'alors, pourtant fondée par Dieu. Et pourtant, c'est bien ce comportement, ce sont bien ces disciples désobéissants que l'Evangile nous donne en exemple (Ac 2.42). C'est bien là la preuve que l'obligation d'obéir a ses limites dès lors qu'un droit inaliénable se trouve spolié par un décret inique.

C'est bien pour cela que l'Eglise a supprimé toutes les lois maladroites et boiteuses qui encombraient l'ancien Droit canonique. Et actuellement pourquoi faudrait-il que les fidèles se croient obligés d'obtenir un feu vert de leur évêque pour croire à telle manifestation surnaturelle ou se rendre en pèlerinage ? Une telle exigence, si elle leur était formulée, n'est ni canonique ni légitime.

On ne parlerait ni de Lourdes, ni de Fatima, ni même de Jésus si les fidèles avaient dû attendre le jugement préalable de l'autorité religieuse avant d'avoir le droit de croire...

Hélas, nombreux sont ceux qui semblent ignorer le Droit canonique. Il y a en effet manifestement une étrange contradiction entre :

1) le droit et le devoir qu'encore actuellement certains pasteurs croient (à tort) avoir d'interdire de s'intéresser à telle manifestation surnaturelle non encore reconnue officiellement, ou d'interdire de se rendre en pèlerinage à tel endroit non encore approuvé, et :

2) le message même de l'Evangile que ces mêmes pasteurs sont censés promouvoir, message où, précisément nous sont donnés en exemple des modèles de prudence dont le mérite réside précisément et parfois même exclusivement dans leur crédulité même (Mt 2.2 ; Lc 2.18 ; Jn 20.29), témoignant de ce à quoi ils croient, au risque de l'anathème, voire au péril de leur vie — sommet de la véritable prudence évangélique —, l'Evangile fustigeant même sévèrement l'incrédulité (Mc 16.4 ; Lc 11.52 ; Lc 12.10 ; Lc 20.18 ; Lc 24.25 ; Jn 20.27).

Tout l'enseignement de l'Evangile est tendu précisément vers ce but : inciter à croire au surnaturel. A qui par contre profite le scepticisme, et où mène-t-il finalement ?

Il n'y a donc pas besoin d'une "permission" du Magistère de l'Eglise pour s'intéresser à tel événement surnaturel et de s'y rendre en pèlerinage, cet intérêt étant non seulement légitime, mais étant un bien fondamental, un droit inaliénable découlant tout naturellement de la foi limpide des simples et des humbles, basée sur l'Evangile. Il faut donc renverser résolument la proposition, quitter notre culpabilisation intempestive et laisser aux zoïles zélotes d'une supposée "loi" qui n'existe pas — et dont l'amour et la foi sont par ailleurs curieusement absents —, le fardeau d'établir contre nous la preuve que nous désobéissons à l'Eglise en nous intéressant à telle ou telle manifestation céleste ou en organisant des pèlerinages où bon nous semble. A eux le fardeau de la preuve, Evangile et Droit canonique (1983) à l'appui !

Ne faites donc pas attention aux sarcasmes et aux tentatives de vous prendre en défaut : Jésus a subi tout cela avant nous (Mc 7.5 ; 11.28 ; 12.13-14) ; nous ne faisons dès lors que suivre Ses traces...

Lucien Lombard
25 mars 1993  

 

Article Publié dans Stella Maris N°317, juillet/août 1996
et dans l'ouvrage
Rome et Vassula, septembre 1996
Copyright © Editions du Parvis, CH-1648 Hauteville / Suisse.

 

 

Déclaration de Don Gobbi au sujet de Vassula :
Extrait de l’allocution de Don Gobbi (traduite simultanément en français par le père Joseph Schwizer), aux membres du Mouvement Sacerdotal Marial (MSM) réunis en Cénacle à Saint-Maurice le 15 juin 1991.

 

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Mise en page : 2000-09-10 22:00
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